Législation
A
- TEXTES REGISSANT LA DOMICILIATION
-
Régie par le décret du 5 décembre 1985 (N°85.1280), la domiciliation d'entreprise
permet à tout créateur ou entrepreneur et quelque soit la forme juridique de
l'entreprise : SARL, EURL, SA, SCI, SNC, association, artisan, commerçant...
d'entreprendre et de fonctionner sans locaux ou bureaux privatifs, en
étant simplement domicilié dans un centre d'affaires, ou une entreprise de domiciliation,
à moindre coût.
Décret
n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et
modifiant le décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce
et des sociétés.
Art.
1er
- Après l'article 26 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre
du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il
suit :
Art.
26-1
- Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou
plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé
à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui
de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet
avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Dans
ce contrat qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au
moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation,
les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
1°
Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois,
cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale
française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne
domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de
la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation
des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation
des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le
domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du
contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation d la domiciliation
de l'entreprise dans ses locaux ;
2°
La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement
les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger
comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer
le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend
en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout
changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit
d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet,
ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général
de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte
de recevoir en son nom toute notification.
Les
sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont
l'une a la jouissance ne sont pas tenue de conclure entre elles un contrat de
domiciliation.
Art.2
- A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 4 rédigé
ainsi qu'il suit:
4.
A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation
du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier
le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit
à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er
bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.
Art.3
- A l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, sont remplacés :
1°
Les mots : " la date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date
du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution " figurant au
A. (8°), par les mots : " la date du dépôt au greffe des statuts, le titre
du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis
mentionne l'apport d'un fond de commerce, la date du journal dans lequel a été
publié cet avis " ;
2°
Les mots : " pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne "
figurant au A. (11°), par les mots : " pour les sociétés par actions et
les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ".
Art.
4
- A l'article51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé
ainsi qu'il suit:
3.
En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire
aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée
des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.
Art.5
- A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : " à l'article
99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée " figurant au 2 sont remplacés
par les mots : " aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée
".
Art.6
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et
de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
B
- INSTRUCTION DU 6 NOVEMBRE 1996 - D6I
La
présente instruction a pour objet de préciser :
-
la distinction entre domiciliation commerciale et la domiciliation fiscale,
- la prise en compte des entreprises domiciliées,
- et le calcul des bases professionnelles.
I.
Domiciliation commerciale et domiciliation fiscale.
1.
Domiciliation commerciale.
Le
décret du 5 décembre 1985 pose les règles applicables en matière de domiciliation
commerciale (cf. texte en annexe).
Sous
réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux,
l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable
au plan fiscal.
La
domiciliation dans des locaux occupés en commun, qui est sans limitation de
durée, doit être distinguée de la domiciliation dans le local d'habitation du
chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal, qui ne peut légalement
excéder une durée de deux ans.
Les
termes " centre de domiciliation " ou " domiciliante " seront
ci-après utilisés pour désigner les diverses formes d'entreprise (centre d'affaires,
entreprises de domiciliation proprement dites...) permettant à d'autres de se
domicilier.
2.
Domiciliation fiscale.
La
détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers
:
- -
l'article 218 A du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au
lieu du principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant
toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assurée la direction
effective de la société ou celui de son siège social;
- -
l'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est établi au lieu où
le contribuable est réputé posséder son principal établissement ;
- -
l'article 38-IV de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations de résultats
des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent être déposées au
service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut,
du lieu du principal établissement ;
- -
l'article 32 de l'annexe IV au CGI dispose que les redevables habituels de
la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit
parvenir leur déclaration de bénéfices ou de revenu.
Il
résulte de ces textes que la fixation du lieu d'imposition d'un redevable à
l'adresse d'une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s'il ne
dispose d'aucun autre local professionnel où est exercée l'activité ou la direction
de l'entreprise.
Cas
particulier de la domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef
d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal :
Comme
indiqué supra, cette forme de domiciliation ne peut excéder deux années. A l'issue
de ce délai, le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre
du commerce et des sociétés (RCS), de justifier auprès du greffe du tribunal
de commerce de la jouissance :
-
soit de locaux propres abritant la direction de l'entreprise ou son activité.
Le lieu d'imposition devra alors être transféré à cette dernière adresse,
-
soit de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises; Le lieu d'imposition
peut néanmoins, avec l'accord du commerçant, et pour faciliter l'accomplissement
de ses obligations fiscales, être maintenu à l'adresse antérieure.
3.
Rejet des domiciliations au plan fiscal
La
domiciliation sera rejetée sur le plan fiscal si l'une au moins des situations
suivantes se présente :
- -
entreprise disposant d'un local professionnel ;
- -
non respect des conditions exposées ci-après au II 1 et II 2 a ;
- -
absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui
lui sont envoyés à l'adresse du centre de domiciliation, malgré au moins une
relance.
En
absence de désignation d'un local propre abritant la direction ou l'activité
de l'entreprise, le redevable sera alors pris en compte à l'adresse du domicile
du chef d'entreprise ou de celui du gérant pour une personne morale.
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II.
Prise en compte des entreprises domiciliées.
1.
Conditions tenant à la domiciliante.
A
titre pratique, les règles suivantes seront appliquées pour vérifier que le
centre de domiciliation satisfait aux obligations du décret du 5 décembre 1985
:
- -
mise à la disposition du domicilié de locaux permettant une réunion régulière
des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance
de l'entreprise.
=>Il sera exigé de l'entreprise de domiciliation la mise à disposition
d'au moins un bureau, affecté prioritairement aux entreprises domiciliées;
La fourniture de ce bureau doit être mentionnée parmi les prestations prévues
dans le contrat de domiciliation.
- -
installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la
consultation des livres, registres, et documents prescrits par les lois et
règlements.
=>Cette condition, prévue par le décret du 5 décembre 1985, reste applicable;
Par mesure de tolérance, il est toutefois admis que la domiciliante ne soit
pas astreinte à conserver en permanence les documents comptables des entreprises
domiciliées si le contrat de domiciliation fourni au service comporte en annexe
une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise domiciliée indiquant
:
- d'une
part, le lieu où est tenue la comptabilité et où sont conservées les factures
;
- d'autre
part, qu'il s'engage, en cas de vérification, à mettre ces documents à la
disposition de l'administration à l'adresse de domiciliation, sous peine
d'encourir les sanctions prévues à l'article L74 du livre des procédures
fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal.
La
domiciliante sollicitera, une fois par an, la confirmation par ses clients du
ou des lieu(x) indiqué(s) initialement et portera à la connaissance du centre
des impôts (lors de l'envoi de la liste annuelle visée au 2.c infra) les changements
éventuels.
Le
défaut de production de l'attestation visée, ou la production d'une attestation
s'avérant par la suite inexacte renvoie à la stricte application des termes
du décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 et conduit à rejeter la domiciliation
chaque fois que le centre de domiciliation ne met pas à la disposition de la
domiciliée les installations nécessaires à la tenue de la comptabilité et à
la conservation des factures.
La
lettre type figurant en annexe sera adressée aux domiciliantes pour vérifier
les conditions de leur fonctionnement et leur rappeler leurs obligations.
Une
copie du contrat de domiciliation comportant les annexes prescrites (attestation
sur l'honneur, justificatif de domicile) sera systématiquement demandée aux
entreprises domiciliées;
2.
Conditions tenant à la domiciliée.
a)
Mandat postal.
Les
domiciliantes doivent être habilitées à recevoir le courrier des domiciliées.
A cet égard, ces dernières doivent s'acquitter auprès de la Poste de l'ensemble
des obligations requises pour que le courrier puisse être remis valablement
à la domiciliante (procuration n° 776, fourniture d'un extrait K ou K Bis, éventuellement
L ou L Bis du RCS).
Le
centre de domiciliation signalera le plus rapidement possible aux centres des
impôts concernés les situations dans lesquelles les plis recommandés des services
fiscaux n'auront pu être remis à leurs destinataires.
b)
Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants.
Conformément
à l'article 26-1-2° du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, l'adresse du ou des
représentants légaux d'une entreprise domiciliée devra être validée. A cet effet,
il sera joint en annexe au contrat de domiciliation un justificatif de domicile
(quittance EDF, loyer...).
c)
Listes des entreprises domiciliées.
La
domiciliante devra en outre fournir au centre des impôts chaque trimestre une
liste des domiciliées entrées et sorties (avec indication si possible de la
nouvelle adresse dans ce dernier cas). Une liste annuelle des entreprises domiciliées
ou résidentes (locations de longue durée sans domiciliation commerciale) au
1er janvier sera également fournie avant le 15 janvier.
3.
Formes non admises de domiciliation fiscale.
Les
professions non commerciales et les associations sont exclues du dispositif
.
Les
artisans non inscrits au registre du commerce devront obligatoirement être domiciliés
fiscalement au lieu d'exercice effectif de l'activité ou, à défaut à l'adresse
de leur domicile.
La
domiciliation en pyramide (domiciliation dans une entreprise elle-même domiciliée
dans un autre centre de domiciliation) ne sera jamais admise.
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III.
Règles applicables en matière de taxe professionnelle.
1.
Prise en compte dans la base imposable des locaux mis à la disposition des entreprises
domiciliées.
Conformément
à l'article 1467 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle a pour
base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a
disposé pour les besoins de son activité. Par conséquent, les locaux mis à la
disposition, par les entreprises domiciliantes, des entreprises domiciliées
sont compris dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de ces dernières.
Dans
le cas de locaux mis à la disposition de plusieurs domiciliées, la valeur locative
à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle de chacune des
entreprises domiciliées sera celle correspondant à la superficie moyenne mise
à sa disposition (cf. calcul sur la lettre type figurant en annexe II, éventuellement
vérifiable sur place.)
2.
Modalités d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises domiciliées.
Conformément
à l'article 1473 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due
dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison
de la valeur locative des biens qui y sont rattachés et des salaires versés
au personnel. En outre, tout redevable de la taxe professionnelle peut-être
assujetti en application de l'article 1647 D du code précité, à une cotisation
minimum au lieu de son principal établissement. Le principal établissement correspond
soit au lieu d'exercice de l'activité, soit dans le cas d'une entreprise à établissements
multiples, au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
Dans
le cas des entreprises, il convient donc de distinguer les situations suivantes
:
a)
L'entreprise est domiciliée commercialement dans un centre de domiciliation
et dispose d'un autre établissement.
L'entreprise
est redevable de la taxe professionnelle à l'adresse où elle dispose d'un local
propre. La cotisation est établie à cette adresse en raison des éléments qui
y sont rattachés. Le cas échéant, la cotisation minimum est due à cette adresse,
qui correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
A
l'adresse de domiciliation, l'entreprise est imposée à la taxe professionnelle
sur la valeur locative foncière déterminée conformément aux principes énoncés
au 1 ci-dessus et sur les salaires éventuellement versés. Il ne peut être établi
de cotisation minimum à cette adresse.
b)
L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement dans un centre de
domiciliation et ne dispose d'aucun autre établissement.
La
taxe professionnelle est établie au lieu de domiciliation en raison de la valeur
locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au
personnel. La valeur locative foncière doit être déterminée conformément au
principe énoncé au 1 ci-dessus. Le cas échéant, une cotisation minimum peut
être établie à cette adresse.
c)
L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement à titre temporaire
dans le local d'habitation du Chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant
légal.
La
taxe professionnelle est établie à l'adresse temporaire de domiciliation. Le
cas échéant, la cotisation minimum peut être établie à cette adresse.
A
l'expiration du délai de deux ans, lorsque le commerçant opte pour une domiciliation
collective, l'entreprise domiciliée se trouve alors dans la situation visée
au b) ci-dessus.
Toutefois,
lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à l'adresse locale d'habitation,
l'entreprise domiciliée est redevable de la taxe professionnelle à la fois au
lieu de domiciliation et à l'adresse du local d'habitation. La cotisation minimum
peut être due à cette dernière adresse.
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C
- LES TEXTES DISTINGUENT, D'AUTRE PART :
-
la possibilité pour un créateur d'entreprise de travailler sous certaines conditions
à son domicile,
- et la domiciliation du siège de son entreprise à son domicile qui ne peut
dépasser deux ans,
- Article 11 de la loi 98-546 du 2/7/1998 - DDOEF Il est inséré, dans le code
de la construction et de l'habitation, un article L 631-7-3 ainsi rédigé :
"
Art L 631.7,3 - Par dérogation aux dispositions de l'article L 631-7, l'exercice
d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une
partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est
exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce
local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. "
-
Article 42-2 du décret 98-550 du 2/7/1998
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D
- LOI N° 2003-721 DU 1ER AOÛT 2003 POUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE :
Partant du constat que les dispositions du code
de commerce concernant la domiciliation de l'entreprise étaient plutôt
strictes et quelque peu confuses, la nouvelle loi n° 2003-721 du 1er août 2003
pour l'initiative économique intervient enfin pour en clarifier les modalités.
Elle effectue une nécessaire distinction entre la création d'entreprise
individuelle et la création d'entreprise sous forme de société et assouplit
les conditions d'hébergement de l'entreprise au domicile de son créateur.
I- Situation antérieure : textes confus,
interprétés de manière restrictive
Jusqu'à présent, les articles L.123-10 et
L.123-11 du code de commerce étaient regroupés sous la mention peu éclairante
de "domiciliation des personnes immatriculées", et avaient vocation
à s'appliquer indistinctement aux personnes physiques comme aux personnes
morales. La loi prévoyait donc que la personne qui demandait son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés pouvait justifier de
la jouissance des locaux dans lesquels elle décidait d'installer son "
siège " en le domiciliant à son propre domicile mais ce pour une période
de deux ans maximum.
Dans la pratique, les tribunaux avaient tendance
à interpréter restrictivement cette dérogation, autorisant la domiciliation
du siège de l'entreprise pour la tenue des livres et la réception du courrier,
et interdisant d'y exercer toute activité, que l'entreprise immatriculée soit
une personne physique ou une personne morale.
Un second problème concernait les personnes
physiques : l'utilisation de notions génériques telles que " l'entreprise
" ou le " siège " pouvait entraîner une requalification du
local en local à usage commercial, plaçant l'entrepreneur individuel en
situation de faiblesse en ce qu'il risquait de se faire évincer par le bailleur
ou les copropriétaires.
II - Evolution législative : approche
pragmatique, beaucoup plus favorable aux créateurs
Deux situations désormais distinguées :
a) Les commerçants personnes physiques :
Ils doivent déclarer l'adresse de leur
entreprise, qui sera, s'ils possèdent un établissement commercial, l'adresse
de cet établissement. Ils peuvent toutefois, si aucune disposition légale ou
contractuelle ne s'y oppose, déclarer comme adresse commerciale celle de leur
domicile personnel et y exercer leur activité, sans aucune limitation de
durée.
Dans un soucis de clarification, la loi remplace
pour les personnes physiques la notion de " siège de l'entreprise "
par celle d' "adresse de l'entreprise", précisant que la déclaration
de l'adresse du domicile personnel n'a pas pour effet l'application du statut
des baux commerciaux.
b) Les sociétés :
Il est possible d'installer le siège de
l'entreprise au domicile du représentant légal de la société et d'y exercer
leur activité pour une durée indéterminée, si aucune disposition légale ou
contractuelle ne s'y oppose.
En présence de dispositions contraires, la seule
faculté d'installer le siège de l'entreprise au domicile du représentant
légal de la société leur est offerte, mais pour une durée ne pouvant
excéder 5 ans. L'exercice de l'activité de l'entreprise à cette adresse est
pourtant exclu dans ce cas.
L'activité commerciale de la société peut
désormais être exercée au domicile du représentant légal, sous réserve du
respect de trois conditions : il faut que le local corresponde à la résidence
principale de l'entrepreneur, que l'activité soit exclusivement exercée par le
ou les occupants du local, et que l'activité ne conduise à y recevoir ni
clientèle, ni marchandises.
Toute entreprise conserve néanmoins le droit de
se domicilier dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, afin
d'y recevoir son courrier et d'y tenir ses livres.
III -Appréciation
Cette loi pour l'initiative économique permet
aujourd'hui, pour ce qui est de la domiciliation, de placer sur un pied
d'égalité le commerçant qui souhaite exercer individuellement son activité
et celui qui décide de créer une société à cette fin, tout en séparant
distinctement les dispositions qui leurs sont applicables. Désormais, en
l'absence de dispositions contraires, il est possible de mener son activité
commerciale à domicile, cette faculté étant réduite à une durée de cinq
ans pour les personnes morales en cas d'application de dispositions contraires.
Étendre cette faculté de deux à cinq ans, c'est aujourd'hui permettre au
créateur d'entreprise d'effectuer bon nombre de formalités à domicile, de
réduire les coûts exorbitants liés au développement d'une activité
naissante, et de voir se multiplier les chances d'aboutissement de ses projets.
Stabilité, sécurité, mise en confiance,
clarté des dispositions légales, simplicité des démarches, voilà de quoi
rassurer les futurs innovateurs en la matière.
Domiciliation de l'entreprise au domicile du
créateur
Textes modifiés par la loi n° 2003-721 du 1er
août 2003 pour l'initiative économique
1. Les modifications apportées par l'article
6 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 créant les articles L. 123-10 et
L123-11-1 du code de commerce
Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code du
commerce, dans leur rédaction nouvelle, sont applicables aux entreprises
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers à la date de promulgation de la présente loi.
CODE DE COMMERCE Titre II - Chapitre III -
Section 1 - Sous-section 3
§1 Dispositions applicables aux personnes
physiques
Art. L. 123-10. - Les personnes physiques
demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en
justifier la jouissance.
Les personnes physiques peuvent déclarer
l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors
qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un
établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de
l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration
n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des
baux commerciaux.
§ 2 Dispositions applicables aux personnes
morales
Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de
la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le
siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger,
l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire
français.
La domiciliation d'une entreprise dans les locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les
équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de
l'entreprise domiciliée.
Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui
demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est
autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y
exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations
contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des
dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à
l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à
son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la
création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire
de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit préalablement au dépôt
de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de
la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention
d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office,
communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de
situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent
article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du
statut des baux commerciaux.
2. Les modifications apportées par l'article
7 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
L'article 7 de la loi pour l'initiative
économique ajoute un alinéa supplémentaires à l'article L. 631-7-3 du code
de la construction et de l'habitation (qui permet aux entrepreneurs individuel
d'exercer une activité professionnelle dans une partie d'un local à usage
d'habitation) :
" Les dispositions du présent article sont
applicables aux représentants légaux des personnes morales."
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